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SÉCURITÉ COLLECTIVE

Système interétatique reposant sur le principe selon lequel, en cas d'emploi ou de menace d'emploi de la force par n'importe quel État, tous les États participants entreprendront une action commune afin de prévenir l'agression ou de lui faire échec. La sécurité collective ne doit pas être confondue avec des alliances défensives : ces dernières ne peuvent pas être invoquées contre des membres de l'alliance et sont généralement dirigées contre un État ou des États déterminés, alors que la sécurité collective peut jouer contre n'importe quel agresseur.

L'origine de la sécurité collective est la recherche d'un remède aux défauts que comporte la structure de la communauté internationale. Contrairement à l'ordre juridique intérieur aux États, il n'existe pas, dans l'ordre juridique international, d'organe chargé du maintien de la paix. Or, il n'y a pas de sécurité véritable si ce sont les États individuels qui doivent y pourvoir ; c'est l'ensemble des États qui doit remplir cette fonction en agissant contre les perturbateurs. Toutefois, en pratique, certaines conditions doivent être remplies pour que le système soit efficace. Les assises géographiques doivent être suffisamment larges pour qu'à l'intérieur du système il existe un contrepoids à l'État le plus puissant ; le recours à la force doit être prohibé et les infractions à cette interdiction constatées non par les États individuels mais par un organe collectif ; quant aux sanctions à prendre contre l'agresseur, elles doivent être ordonnées par une décision précise ayant force obligatoire et les sanctions ainsi décidées doivent être réellement appliquées par les États. Le système suppose aussi qu'il existe des moyens permettant de régler les différends qui pourraient surgir entre les États, voire des procédures par lesquelles les règles juridiques devenues inadaptées à la situation réelle peuvent être remaniées. Dans l'ensemble, les États doivent avoir confiance dans le fonctionnement du système : la « dissuasion » est un élément fondamental. Elle est fonction de la crédibilité de la réaction collective en cas d'infraction.

La première tentative d'organiser la sécurité collective, faite dans le cadre de la Société des Nations, n'a pas réuni ces conditions et a échoué. Certes, le Pacte déclare expressément que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non un des membres de la Société, intéresse celle-ci tout entière (art. 11). Si un des membres de la Société recourait à la guerre contrairement à ses engagements, il devait être ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres ; ceux-ci devaient rompre avec lui toutes relations commerciales et financières. En outre, le Conseil de la S.D.N. devait recommander des mesures militaires à prendre contre l'agresseur (art. 16). Ce système présentait de graves lacunes. Le Pacte lui-même n'interdit pas tout recours à la force ; il ne prévoit pas d'organe compétent pour constater l'agression ; les sanctions ne sont pas ordonnées mais seulement recommandées, et l'application des sanctions n'est pas assurée. Par ailleurs, les États-Unis s'étaient tenus à l'écart de la Société des Nations, l'Union soviétique et l'Allemagne n'en ont fait partie que pour une période, et en général les États membres n'étaient pas prêts aux sacrifices ; ni juridiquement ni politiquement, l'organisation n'était à même d'assurer la paix avec efficacité.

Les auteurs de la Charte des Nations unies ont entendu remédier à ces défauts. L'article 2 de la Charte interdit tout recours à la menace ou à l'emploi de la force et crée, au service de cette interdiction, un système[...]

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