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SÉPARATION DES POUVOIRS

Mise en œuvre et actualité du principe

Les Constitutions françaises de 1791, de l'an III et de 1848 passent, comme celle des États-Unis, pour être les plus conformes au principe de séparation des pouvoirs. Les exclamations d'Alexandre de Lameth et de Guy-Jean-Baptiste Target, dans les séances qui suivent l'abolition des privilèges, témoignent de cet attachement : « sans la séparation des pouvoirs, il n'y a que le despotisme » et « tant que les pouvoirs sont séparés, la liberté existe ». Mais ces orateurs ne visaient-ils pas plutôt la rupture avec la monarchie absolue que l'affirmation d'un principe constitutionnel ? Du reste, les constituants de 1791 s'inspirent de conceptions plus souples qu'on ne le croit puisque leur œuvre est relativement proche du système de la « balance des pouvoirs », comme l'atteste le veto suspensif accordé au roi. Nous n'en dirons pas autant de la Constitution de l'an III et de la IIe République. Cette dernière subit déjà des interprétations doctrinales proposant une lecture rigide de la séparation des pouvoirs (indépendance mutuelle, spécialisation absolue et égalisation des pouvoirs publics). Les régimes politiques du xixe siècle s'organisent en fonction des deux versants de cette conception, invoquée pour renforcer tantôt l'exécutif, comme l'illustre la Restauration, tantôt le législatif, comme le montre la IIIe République. Cette doctrine séparatiste, défendue à l'orée du xxe siècle par des juristes renommés, tels Adhémar Esmein et Léon Duguit, était hostile à la dissolution, à l'intervention du gouvernement dans les travaux législatifs, à la communication entre les titulaires des trois fonctions...

La prise en compte du système de partis et la réalité non séparatiste de l'action étatique moderne ont dévalué cette interprétation dès les années 1930. Aussi, Pierre Cot soutenait, à l'Assemblée constituante de 1946, que « le rôle historique de la séparation des pouvoirs était achevé » et que cette dernière ne décrivait plus qu'une sorte de taylorisation des fonctions de l'État. Pour le reste, il fallait se fier au principe des checks and balances. Certes, en dotant le Parlement de larges prérogatives et en refusant de diviser la souveraineté populaire, les constituants de 1946 rappelèrent que la séparation des pouvoirs n'était pas une simple mesure technique. Mais le verrou séparatiste avait cédé, et la séparation se réduisit désormais à une « non-confusion des pouvoirs », ouvrant la route au « parlementarisme rationalisé ».

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 signale seulement que l'exécutif et le législatif doivent être séparés, sans reprendre la formule consacrée. Or, pour le général de Gaulle, la séparation des pouvoirs est avant tout un moyen de renforcer l'exécutif. Ce principe justifiera, sous la Ve République, le partage de la matière législative, le nouveau mode d'élection du président de la République et la maîtrise gouvernementale de l'agenda parlementaire.

De nos jours, la séparation des pouvoirs demeure au fondement de la typologie des régimes politiques, les régimes présidentiels étant caractérisés par une division stricte, dont les États-Unis fourniraient le modèle, les régimes parlementaires étant marqués, quant à eux, par une séparation plus souple et une responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Consacré par la Cour suprême des États-Unis, le principe de séparation des pouvoirs a trouvé en France une reconnaissance jurisprudentielle en 1979 par une décision du Conseil constitutionnel. Actuellement, ce principe conserve une vitalité, comme l'illustrent les textes concernant l'organisation des rapports avec la presse ou ceux portant sur les relations entre l'État et les collectivités locales et supranationales.[...]

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Écrit par

  • : agrégé de sciences sociales, chargé de cours à l'université Paris-X-Nanterre

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