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TÉMOIGNAGE, droit

Sous l'Ancien Régime, le témoignage n'était pas, comme l'aveu, la probatio probatissima, mais seulement une demi-preuve (probatio semiplena), alors qu'un adage du droit romain énonçait « un seul témoin, aucun témoin » (testis ullus, testis nullus). Deux témoignages constituaient cependant une preuve entière (probatio plena) et suffisaient, s'ils concordaient, à entraîner une condamnation capitale. Aussi, lorsqu'on parvenait à confondre le témoin, était-il puni de la peine de mort, si telle avait été la peine prononcée à l'encontre de sa victime, de toute façon et dans les autres cas, de l'arrachement de la langue ou, s'il avait juré, de la section du poignet.

Témoigner est, au regard du droit français, une obligation lorsqu'il s'agit, en matière pénale, de le faire en faveur d'un innocent ; l'omission est sanctionnée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros, excepté pour l'auteur ou le complice de l'infraction et sa famille ainsi que son conjoint ; le témoignage tardif mais spontané enlève cependant tout caractère délictueux à l'acte (art. 434-11 du Code pénal). Le refus de témoigner après en avoir été requis est puni, suivant que le procès est civil ou pénal, d'une amende civile d'un maximum de 3 000 euros (art. 207 du Code de procédure civile) ou d'une amende pénale de 3 750 euros (art. 434-15-1 du Code pénal). Cela ne veut pas dire que toutes les excuses ne soient pas recevables, mais bien qu'elles constituent des questions de fait ; parmi les faits justificatifs, citons le secret professionnel.

Si certaines personnes peuvent et doivent témoigner, il en est d'autres qui ne le pourraient ni ne le devraient sans gravement porter atteinte aux droits de l'individu devant la justice répressive. Ainsi, dans le procès pénal, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des autres accusés, présent et soumis aux mêmes débats ; il en est de même de celles du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; des frères et sœurs ; des alliés au même degré ; du mari ou de l'épouse, prohibition qui demeure même après le divorce ou la séparation de corps ; il en est encore de même de celles des enfants âgés de moins de seize ans (art. 335 du Code de procédure pénale). Quoique la jurisprudence ait déclaré qu'il s'agissait là d'une liste limitative, elle a cependant été amenée à l'élargir ; ainsi est allié de l'accusé le fils du premier lit de sa femme. La prohibition d'entendre comme témoins les parents ou alliés de l'accusé ne se limite pas à leur déposition pour ou contre lui, mais s'étend à leur témoignage à l'égard de ses coaccusés présents et soumis aux mêmes débats. Le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile peut être entendu comme témoin, ce qui d'ailleurs est fortement attentatoire aux droits de l'individu poursuivi devant les juridictions répressives ; le juge doit, il est vrai, apprécier le degré de confiance que méritent ses déclarations, mais cela n'apporte qu'une restriction de principe à l'atténuation de la garantie. En revanche, dès que le plaignant se constitue partie civile, il devient partie au procès et cesse d'être témoin ; un arrêt peut donc valablement, après l'audition d'un témoin sous la foi du serment, lui donner acte de sa constitution de partie civile et annuler le témoignage sous serment qu'il avait précédemment prêté mais, malheureusement, il ne s'agit pas là d'une attitude systématique de la cour ; celle-ci n'est d'ailleurs, même si elle agit ainsi, jamais obligée de faire remarquer au jury que la déposition ne vaut plus que comme simple renseignement. Cependant, l'audition des personnes ci-dessus, sous serment, n'entraîne pas nullité lorsque, aux termes de[...]

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