MANDAT TERRITOIRE SOUS
Institution organisant l'administration d'un territoire (le mandaté) par un État (le mandataire) sous le contrôle d'une organisation internationale, le mandat a son origine dans la nécessité de créer un régime susceptible de s'appliquer à l'ensemble des territoires non européens retirés à l'ex-Empire allemand ou nés du démembrement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'article 22 du Pacte de la S.D.N. pose les principes généraux du régime du mandat : les peuples des territoires en question sont encore incapables « de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne » ; il faut donc en assurer le bien-être et le développement, tâches constitutives d'une « mission sacrée de civilisation » ; pour atteindre ce but, il est choisi de « confier la tutelle de ces peuples aux nations développées, qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et consentent à l'accepter ». L'institution du mandat crée un réseau de droits et de devoirs du mandataire vis-à-vis du mandaté, exercés sous le contrôle de la S.D.N. La nature et l'étendue de ces droits et devoirs vont varier en fonction du degré de développement des peuples considérés, et c'est ainsi que l'article 22, paragraphe 2, du Pacte de la S.D.N. prévoit trois sortes de mandats.
Le mandat « A » fut appliqué aux territoires issus du démembrement de l'Empire ottoman : la Syrie et le Liban, confiés à la France ; l'Irak, la Palestine et la Transjordanie, confiés au Royaume-Uni. Dans ce premier type de mandat, le mandataire se limite à guider et à conseiller l'administration du mandaté jusqu'à ce qu'il soit capable de la conduire seul ; dans un tel cas, le niveau de développement du territoire est tel qu'il est possible de le considérer comme une nation indépendante sous la seule réserve de l'application du mandat. Le mandat « B » fut établi au bénéfice de la France sur le Togo et le Cameroun, du Royaume-Uni sur le Togo, le Cameroun et le Tanganyika et, enfin, de la Belgique sur le Ruanda-Urundi : ici, le mandataire administre le territoire du fait de son moindre degré de développement. Le mandat « C », quant à lui, se rapproche nettement de l'annexion, puisque le mandataire administre le mandaté « comme partie intégrante de son territoire » ; cette forme de mandat fut mise en œuvre pour des territoires particulièrement peu développés, tels que le Sud-Ouest africain, les Samoa occidentales, Nauru, la Nouvelle-Guinée, les îles Carolines, Mariannes et Marshall. Le contrôle de la S.D.N. est assuré par une commission permanente des mandats instituée par l'article 22 du Pacte ; cette commission examine les rapports annuels que les mandataires doivent fournir sur l'exécution de leur mandat et les transmet au Conseil, qui possède un pouvoir de recommandation ; la commission peut demander des explications et recevoir directement des pétitions émanant des membres des collectivités sous mandat. Transitoires par essence, puisqu'il s'agissait normalement de permettre aux mandatés d'accéder à l'indépendance, les différents mandats ont connu une évolution différenciée. Ainsi, les territoires sous mandat « A » ont accédé à l'indépendance dans leur totalité de 1930 à 1948 ; par contre, les territoires placés sous mandat « B » et « C » se sont trouvés, en pratique, intégrés aux empires coloniaux des puissances mandataires et ont connu en conséquence une évolution qui correspond plus aux exigences globales des politiques coloniales qu'au contenu formel des mandats. L'O.N.U. remplaçant la S.D.N. à la fin du second conflit mondial, ces territoires ont été mis sous tutelle — à l'exception du Sud-Ouest africain —, régime à caractère[...]
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Écrit par
- Patricia BUIRETTE : professeur de droit international public à l'université d'Évry-Val-d'Essonne
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Média
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