CORRECTIONNEL TRIBUNAL
Formation particulière du tribunal de grande instance, qui connaît des infractions qualifiées de délits, le tribunal correctionnel ne connaît ni des crimes, qui ressortissent à la cour d'assises, ni des contraventions, qui ressortissent au tribunal de police. Il existe en France autant de tribunaux correctionnels que de tribunaux de grande instance, c'est-à-dire au moins un par département. Certains départements dont la population est particulièrement élevée ou dont les communications sont particulièrement malaisées possèdent plusieurs tribunaux de grande instance, et donc plusieurs tribunaux correctionnels. Le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats : un président et deux juges. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou, le plus souvent, dans les tribunaux de quelque importance, par l'un de ses substituts. Ces trois magistrats ne sont pas spécialisés : ils pourront très bien s'occuper l'année suivante d'une autre chambre correctionnelle jugeant des délits différents, ou même d'une autre chambre civile du tribunal de grande instance. De même, le procureur pourra changer de chambre correctionnelle, passer au civil ou encore devenir magistrat du siège. Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. Lorsqu'un juge est empêché, il est remplacé par un juge d'une autre chambre ou par un juge suppléant ; à défaut de suppléant, on fait monter sur le siège l'avocat présent le plus ancien du barreau : le nombre de trois magistrats est en effet d'ordre public. Le tribunal correctionnel connaît de tous les délits en premier ressort. Les jugements sont rendus à charge d'appel.
Lorsqu'une infraction vient d'être commise, plusieurs tribunaux correctionnels peuvent être déclarés compétents ratione loci (en raison du lieu) : celui de l'infraction, celui de la résidence du prévenu, celui de l'arrestation (même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause) et même, parfois, en raison du lieu de détention du prévenu. La compétence ratione personae (en raison de la personne) du tribunal correctionnel s'étend à tous les coauteurs et à tous les complices du prévenu. La compétence ratione materiae (en raison de la matière) s'étend parfois exceptionnellement au-delà des délits. En effet, lorsqu'un délit et une contravention forment un ensemble indivisible, ou lorsqu'ils forment deux infractions connexes, la compétence du tribunal correctionnel s'étend au délit et à la contravention. Il n'en est pas de même, par contre, lorsqu'il s'agit d'un crime et d'un délit. Le tribunal correctionnel saisi de l'action publique est de même compétent pour statuer sur toutes les « exceptions » proposées par le prévenu pour sa défense suivant l'adage classique : « Le juge de l'action est juge de l'exception », cela à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
Le tribunal correctionnel, comme toute juridiction française de jugement, ne peut pas se saisir lui-même : les parties lui défèrent le procès, conformément au principe accusatoire de la procédure devant la juridiction de jugement. C'est ainsi qu'il se trouve saisi soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement par le procureur de la République au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par application de la procédure spéciale de flagrant délit. Les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Mais le tribunal peut estimer que la publicité est dangereuse et, le constatant dans son jugement, ordonne par jugement rendu en[...]
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Écrit par
- Joël GREGOGNA : avocat à la Cour
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