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TRIBUNAL DE POLICE

De même que le tribunal correctionnel est une formation particulière du tribunal de grande instance, le tribunal de police est une formation particulière du tribunal d'instance. Le tribunal de police connaît des contraventions, c'est-à-dire des infractions que la loi punit d'une peine de trois mille euros d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur. Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, c'est-à-dire par un magistrat du tribunal de grande instance détaché à cet effet, et par un officier du ministère public qui est le procureur de la République près du tribunal de grande instance lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie est comprise entre 1 500 et 3 000 euros (contraventions de cinquième classe), ou bien encore chaque fois qu'il le juge à propos. Hormis ces cas, le siège du ministère public est occupé par le commissaire de police du lieu de situation du tribunal ou, s'il y en a plusieurs, par l'un des commissaires de police, nommé par le procureur général. En matière d'infraction forestière, les fonctions du ministère public sont remplies soit par un ingénieur des Eaux et Forêts, soit par un chef de district ou un agent technique désigné par le conservateur des Eaux et Forêts.

Le tribunal de police peut être saisi d'une infraction soit par le renvoi s'il y a lieu en effet par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. Toutes les contraventions n'aboutissent pas forcément devant le tribunal de police. Pour éviter l'encombrement supplémentaire d'un rôle déjà surchargé, la loi a prévu une amende forfaitaire, une procédure simplifiée que peuvent suivre les parties au procès.

Les jugements rendus par le tribunal de police sont susceptibles d'appel. Peuvent interjeter appel : le prévenu, la personne civilement responsable, le procureur de la République et l'officier du ministère public près du tribunal de police lorsque la peine encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, lorsqu'une suspension du permis de conduire a été prononcée ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum des amandes de deuxième classe, soit 150 euros. Lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cependant, cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. L'appel des jugements de police, porté devant le tribunal de grande instance jusqu'en 1958, est aujourd'hui porté devant une chambre spécialisée de la cour d'appel.

— Joël GREGOGNA

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