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TUTELLE, droit civil

Mesure protectrice des mineurs, ou des majeurs aux facultés mentales altérées, la tutelle concerne aussi bien le gouvernement de leur personne que la gestion de leur patrimoine. Le régime de la tutelle a été fixé par la loi du 14 décembre 1964. Il a été un peu modifié par la suite.

Les cas d'ouverture de la tutelle sont les suivants :

— Lorsque les parents du mineur, enfant légitime, sont tous deux décédés ; ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu, la tutelle s'ouvre alors de plein droit.

— Si le juge des tutelles décide que l'administration légale pure et simple des parents ne protège pas assez les intérêts du mineur, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un de ses parents, administrateur légal, décède.

La tutelle peut prendre fin de deux manières différentes :

— À la majorité de la personne mise sous tutelle, par son émancipation ou par son décès ; il s'agit alors d'une fin absolue.

— Par le décès de son tuteur ; il n'y a alors qu'une fin relative puisqu'un nouveau tuteur sera nommé.

La tutelle est assurée à la fois par des organes judiciaires et des organes familiaux. Le juge des tutelles a une fonction de surveillance générale. Il convoque et préside le conseil de famille, où il joue un rôle très actif et dispose d'une voix prépondérante en cas de division.

Les organes familiaux sont le tuteur et le conseil de famille. Le tuteur représente le mineur et administre son patrimoine. Il peut être choisi soit par le dernier des parents vivant, par testament, soit parmi les ascendants les plus proches, par le conseil de famille, ou par décision du juge des tutelles. Il s'agit d'une charge personnelle, non transmissible, obligatoire et gratuite. Il faut noter, à côté du tuteur, l'existence d'un subrogé tuteur qui est en fait un cogestionnaire nommé par le conseil de famille.

Le conseil de famille est le second organe important de la tutelle. Il gère le budget de la tutelle et supervise la gestion du tuteur. Les membres du conseil de famille au nombre de quatre, cinq ou six sont désignés par le juge des tutelles, compte tenu de la parenté, de l'amitié ou de la charité. Réuni par ce magistrat au siège du tribunal d'instance, le conseil de famille prend des délibérations exécutoires, mais qui sont susceptibles d'un recours devant ce même tribunal.

En ce qui concerne le fonctionnement de la tutelle, il faut distinguer le gouvernement de la personne et la gestion du patrimoine. Le tuteur et le conseil de famille décident de tous les actes de la vie civile (mariage, adoption, émancipation) et déterminent l'éducation même de l'enfant. La gestion du patrimoine appartient au tuteur avec un droit de regard du conseil de famille en ce qui concerne les actes d'administration, mais il ne peut seul décider d'un acte de disposition (vente d'un immeuble, par exemple). Cependant, pour certains actes de disposition, le tuteur peut demander l'autorisation au juge s'il y a urgence ou si l'intérêt en jeu n'est pas trop important.

En dehors de la tutelle civile, il existe d'autres institutions connues sous le nom de tutelle. La tutelle administrative est un contrôle exercé par l'État, en vue de la sauvegarde de l'intérêt général, sur les autorités décentralisées. La tutelle pénale est une mesure temporaire tendant au reclassement dans un établissement pénitentiaire spécial ou par une mise en liberté conditionnelle ; cette tutelle est souvent prescrite en fin de peine.

— Martine BABE

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