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VÉNALITÉ DES OFFICES

L'office est primitivement une fonction confiée par le roi à l'un de ses serviteurs pour la gestion du domaine. Lorsque s'affirme le pouvoir monarchique, l'office se transforme en délégation partielle de l'autorité du souverain. Au xve siècle, une part importante de ces fonctions sont devenues viagères sans que le roi ait pu leur conserver leur caractère temporaire. Conservant seul le droit de créer, d'attribuer ou de supprimer les charges, le roi ne peut révoquer un officier que pour faute grave et ne dispose de la charge qu'en cas de décès ou de démission. De l'idée de mission temporaire on est ainsi passé à celle d'inamovibilité. Pour des raisons financières, sur cette nouvelle notion se sont greffées la vénalité des offices et l'hérédité des fonctions. Il fut dans un premier temps possible de résigner son office en faveur d'une tierce personne, sous réserve du paiement d'un droit. Le roi toléra cette pratique pour les offices subalternes, puis, au xve siècle, pour les charges importantes. Au début du xvie siècle, sous Louis XII et François Ier, désireux de combler leur déficit financier, la vénalité se généralise. C'est au bureau des parties casuelles, créé en 1522, que sera désormais versée la « finance » des nouveaux offices. Propriétaire de sa charge, l'officier, s'il ne cherche pas à la revendre, voudra la transmettre à l'un de ses héritiers. Or la transmission héréditaire n'est encore autorisée que si le titulaire paie un droit de résignation et survit quarante jours à sa résignation. Dans le cas contraire, l'office doit revenir aux parties casuelles. La dispense des quarante jours est « vendue » par l'édit de décembre 1604, qui généralise l'hérédité des offices moyennant le paiement d'un droit annuel appelé paulette. L'office est ainsi intégré au patrimoine de l'officier. Il faut cependant préciser que les règles applicables aux différents offices ne sont pas uniformes. Les offices dits domaniaux ne sont pas sujets aux parties casuelles et sont, dès 1580, purement et simplement héréditaires, sous réserve de la faculté de rachat perpétuel par le roi. Ainsi les greffes ou les notariats ne sont pas des commissions personnelles, mais des domaines aliénés pouvant faire l'objet de toutes sortes d'opérations juridiques, notamment la transmission aux femmes, aux enfants, la vente sans lettres de provision. Au contraire, la plupart des offices sont dits casuels, car ils tombent aux parties casuelles si le titulaire décède sans avoir résigné ou s'il néglige de payer la paulette. Ces offices (dont les grandes charges de la magistrature) ne constituent qu'une forme d'usufruit et ne sont transférables qu'avec l'accord du roi, obtenu par lettres de provision en chancellerie. La transmission d'un office casuel suppose donc plusieurs opérations indispensables : éventuellement la composition (accord de vente entre les parties), la procuration ad resignandum (démission du titulaire en faveur du postulant, démission à terme et conditionnelle rendue définitive par le consentement du roi à délivrer des lettres de provision au résignataire), les lettres de provision scellées, enfin la réception et l'installation qui sont laissées aux cours souveraines ou aux juridictions d'exercice du nouvel officier. En cas de décès du titulaire sans résignation, l'office est vacant et seul son prix fait partie de la succession, avec le droit de donner une procuration ad resignandum. Les héritiers peuvent alors nommer au roi une personne de leur choix pour exercer l'office tant qu'un acquéreur ou un héritier ne sera pas reçu en la charge. La vénalité des offices, expédient financier de la Couronne, représente en fait un éclatement de l'autorité royale à tous les niveaux. Elle joue[...]

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Écrit par

  • : diplômé de l'École pratique des hautes études, assistant à l'université de Paris-II

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